Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2511679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays où il pourrait être légalement éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent territorialement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de renouveler son récépissé de demandeur d’asile dans l’attente de la régularisation de son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile, dans une délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. A, né le 21 février 1994 au Sénégal, pays dont il a la nationalité, serait entré en France le 16 janvier 2024 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié le 19 janvier suivant. Par une décision du 21 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande qui avait été enregistrée selon la procédure accélérée. En conséquence de cette décision, le préfet du Val-d’Oise a pris les décisions attaquées au visa de l’article L. 611-1, 4° du même code.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, pour chacune des décisions attaquées et eu égard à leur objet respectif, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d’erreur manifeste d’appréciation à raison des risques qu’il encoure en cas de retour dans son pays d’origine, en ne produisant aucune pièce à cet égard, il n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, se borne à soutenir qu’il a quitté son pays d’origine en raison de ses craintes de persécution liées à son refus de se soumettre à un mariage forcé et en s’étant opposé à l’excision. Toutefois le requérant n’assortit le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opérant uniquement contre la décision fixant son pays de destination, que de fait manifestement insusceptible de venir à son soutien.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Keufak Tameze.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511679
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