Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2026, n° 2601156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, la SCCV La Borde, représentée par Me Demaret, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire d’Ormes a refusé de délivrer un permis de construire seize maisons d’habitation sur un terrain situé rue de la Borde, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ormes une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et résulte de la dégradation substantielle des conditions financières de l’opération du fait des frais significatifs et irréversibles engagés et de l’intention affichée de la commune d’acquérir les terrains d’assiette ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que la décision attaquée ne pouvait légalement être fondée sur la méconnaissance de l’article DC-3.6.3 du PLUm d’Orléans, en deuxième lieu, de ce qu’elle ne pouvait pas davantage être fondée sur une prétendue méconnaissance du secteur de mixité sociale délimité par le PLUm et, enfin, du détournement de pouvoir dont elle est entachée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503235, enregistrée le 26 juin 2025, par laquelle la SCCV La Borde demande l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence doit être constatée lorsqu’une requête en référé-suspension est formée contre un refus d’autorisation d’urbanisme. Toutefois, l’autorité compétente qui a refusé de délivrer le permis ou s’est opposée à la déclaration préalable peut utilement faire état, pour tenir en échec le constat de cette urgence, de circonstances particulières en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, alors même que le maire d’Ormes s’est opposé au projet de la SCCV La Borde par un arrêté du 21 janvier 2025, la société pétitionnaire n’a formé un recours gracieux contre cette décision que le 20 mars 2025 et n’a saisi le juge du fond que par une requête enregistrée le 26 juin 2025 qu’elle n’a pas assortie d’une demande au juge des référés de suspension de l’exécution de ce refus. Elle n’a formé la présente demande que le 25 février 2026, soit plus d’un an après l’émission de l’arrêté litigieux. Par suite, l’urgence invoquée résulte en premier lieu de la propre attitude de la société requérante. Par ailleurs, si la SCCV La Borde invoque la dégradation substantielle des conditions financières de l’opération du fait des frais engagés, ceux-ci demeurent très modestes au regard de l’ampleur d’un projet portant sur la construction de seize maisons d’habitation. En outre, l’intention affichée de la commune d’acquérir les terrains d’assiette, qui résulterait d’un courrier du maire du 21 juillet 2025, n’est pas de nature à caractériser une urgence à suspendre le refus opposé au projet de la société pétitionnaire. Enfin, par un courrier du 30 décembre 2025 fondé sur l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal administratif d’Orléans a informé les parties que l’affaire au fond devrait être inscrite au rôle d’une audience au cours du second semestre de 2026.
Dans l’ensemble de ces circonstances, et en dépit des dispositions de l’article L. 600- 3-1 du code de l’urbanisme, la SCCV La Borde n’est pas fondée à prétendre que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Ormes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la SCCV La Borde au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la SCCV La Borde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV La Borde.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune d’Ormes.
Fait à Orléans, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Denis A…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Offre d'emploi ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Police ·
- Réparation du préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Échange ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Continuité ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Cognac ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Révocation ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Santé
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Pépinière ·
- Photographe ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Légalité externe ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Abondement ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Reconversion professionnelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.