Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2505543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2025 et le 2 juin 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté référencé « 3 F » du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— il regrette l’excès de vitesse ayant conduit à la suspension en litige, qui ne reflète pas son comportement routier habituel et s’avère isolé ;
— l’arrêté attaqué emporte des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle ;
— il s’engage à adopter un comportement exemplaire et à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté référencé « 3 F » du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Toutefois, s’il dit regretter l’excès de vitesse qui en est à l’origine, qui ne reflèterait pas son comportement routier habituel et s’avèrerait isolé, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il en va de même des moyens, inopérants, tirés de ce que l’arrêté attaqué emporte des conséquences graves sur la vie personnelle et professionnelle de M. B et de ce que ce dernier s’engage à adopter un comportement exemplaire et à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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