Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2025, n° 2419677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024 sous le numéro 2419677, complétée par des pièces les 17 et 19 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé le 14 août 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 14 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un visa de court séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa présence en France auprès des membres de sa famille reste importante pour des « raisons familiales et émotionnelles » après le décès de sa sœur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* l’objet et les conditions du séjour ont été justifiés par la production de plusieurs documents incluant une attestation de prise en charge financière.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. La circonstance, invoquée par Mme B – laquelle ne saurait, en vertu de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, être représentée devant le tribunal par sa nièce Mme C E en qualité de mandataire – au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, portant refus de délivrance d’un visa de court séjour pour motif touristique, est insuffisante à caractériser une situation d’urgence. En outre, contrairement à ce qui est indiqué dans la requête, Mme B n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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