Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mars 2025, n° 2501077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au service de gestion comptable (SGC) – Yvon-Vendée de procéder à l’arrêt immédiat de la saisie à tiers détenteur sur sa pension de retraite complémentaire auprès de sa caisse de retraire complémentaire ;
2°) d’enjoindre au service de gestion comptable (SGC) – Yvon-Vendée de procéder au remboursement des sommes déjà saisies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales d’un établissement public est de la compétence du juge de l’exécution, le juge judiciaire, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Il résulte des pièces du dossier que le service de gestion comptable – Yvon-Vendée a effectué une retenue sur la pension de M. A en application de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 janvier 2025, d’un montant total de 585,24 euros. Toutefois, le requérant soutient que cette saisie ne lui a jamais été notifiée. En conséquence, M. A sollicite l’annulation de la mise en œuvre de cette saisie. Une telle demande relève du contentieux du recouvrement, et c’est le juge de l’exécution, à savoir le juge judiciaire, qui est compétent pour en connaître, sans que la validité de la créance puisse être remise en question devant lui.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au service de gestion comptable – Yvon-Vendée.
Fait à Orléans, le 11 mars 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
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