Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 sept. 2025, n° 2504356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 1er mai 2025 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire suite à deux infractions commises les 13 juin et 19 avril 2024 ayant entraîné le retrait de huit points sur son permis de conduire.
Elle fait valoir qu’une erreur a été commise par les gendarmes lors de la constatation de l’infraction du 19 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est
affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
3. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
4. Il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale et de leurs arrêtés d’application, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. Mme B conteste la décision par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire suite à deux infractions commises les 13 juin et 19 avril 2024 en faisant valoir qu’une erreur a été commise par les gendarmes lors de la constatation de l’infraction du 19 avril 2024. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité d’une infraction au code de la route relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire. Dès lors, le moyen avancé par Mme B dans sa requête ne peut qu’être écarté comme étant inopérant. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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