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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 nov. 2025, n° 2505473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Rouvié, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices consécutifs à l’accident dont elle a été victime, le 7 septembre 2024, dans l’enceinte du centre hospitalier de Lunel (Hérault).
Elle soutient que l’expertise est utile pour déterminer ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, la commune de Lunel représentée par son maire en exercice conclut à sa mise hors de cause.
Elle expose que sa responsabilité ne peut en aucun cas être engagée dès lors que l’accident a eu lieu sur le domaine privé de l’hôpital.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault conclut à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle n’entend pas intervenir dans cette procédure.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, le centre hospitalier de Lunel représenté par Me Armandet, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel-Armandet-Le Targat-Barat Baier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’entend pas s’opposer au principe de l’expertise médico-légale sollicitée à son contradictoire, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recherche de sa responsabilité.
Il expose que la condition d’utilité n’est pas remplie en l’absence manifeste de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La mesure sollicitée par Mme A… tendant à ce qu’un expert évalue ses préjudices subis des suites de l’accident, attesté par deux témoins immédiats, dont elle a été victime le 7 septembre 2024 dans l’enceinte du centre hospitalier de Lunel, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause :
4. En l’état de l’instruction, il n’est pas contesté que l’accident est survenu en dehors du domaine public communal. Par suite, alors qu’aucune des parties à l’instance ne s’y oppose, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la commune de Lunel.
ORDONNE :
Article 1er : La commune de Lunel est mise hors de cause.
Article 2 : Le docteur, D… B… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle depuis son accident du 7 septembre 2024 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ;
décrire l’état pathologique de la patiente ;
dire si l’état pathologique de Mme A… est en lien direct et certain avec l’accident du 7 septembre 2024 ;
dire si l’état pathologique de Mme A… a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
dire si l’état de Mme A… a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;
dire si l’état de Mme A… a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
dire si après la consolidation, Mme A… subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’accident du 7 septembre 2024 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
dir si l’état de Mme A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Mme A….
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A…, du centre hospitalier de Lunel et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au centre hospitalier de Lunel, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, à la commune de Lunnel et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025,
La greffière,
E. Folio
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