Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2508884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Moos, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 49 234,40 euros visée par une saisie administrative à tiers détenteur décernée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d’Ile-de-France le 10 décembre 2024 par le service des impôts des particuliers de Neuilly, en vue du recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établies au titre des années 2018 et 2019 à l’encontre de M. A ou Mme C épouse A ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes indûment perçues par l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas tenue solidairement au paiement de l’impôt sur les revenus de son époux dès lors, qu’étant mariée sous le régime de séparation des biens et vivant séparée de son époux depuis 2017, elle devait faire l’objet d’une imposition séparée à compter de l’année 2018 en application du a. du 4. de l’article 6 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. () ". En vertu de ces dispositions, les contestations relatives au recouvrement de l’impôt ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l’assiette et le calcul de l’impôt
3. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts, applicable à l’espèce : " 1. () / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame »() / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : /a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ". En vertu des dispositions du I de l’article 1691 bis du code général des impôts, les époux sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune. Le II de ce même article institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu’il énonce.
4. Il résulte de l’instruction que la saisie administrative à tiers détenteur contestée tend au recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établies au titre des années 2018 et 2019 à l’encontre de M. A ou Mme C épouse A . Le moyen soulevé par la requérante et tiré de la violation du a. du 4. de l’article 6 du code général des impôts remet en cause l’assiette de l’impôt dont le paiement lui est réclamé. Il ne peut donc être utilement présenté à l’appui d’une contestation portant sur le recouvrement de l’impôt, régie par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales pas plus que d’une demande en décharge de solidarité au sens de l’article 1691 bis du code général des impôts, laquelle, quant à elle, ne porte ni sur l’assiette ni sur le recouvrement de l’impôt.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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