Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2201437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pamiers a rejeté sa demande de réintégration qu’il avait formée le 12 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pamiers de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en refusant de le réintégrer, la commune de Pamiers a commis une erreur de droit, celle-ci ayant, par délibération du 26 octobre 2021, créé trois postes d’adjoints d’animation principaux de 2ème classe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Pamiers, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B A, adjoint d’animation principal de 2ème classe au sein de la commune de Pamiers, a bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles qui a été accordée à compter du 1er mars 2018 jusqu’au 1er mars 2021. Par courrier du 4 septembre 2020, il a sollicité sa réintégration anticipée. Estimant ne pas être en mesure de le réintégrer dans l’immédiat, la commune a maintenu M. A en disponibilité d’office. Par courrier du 7 janvier 2021, M. A a réitéré sa demande de réintégration. Toutefois, par arrêté du 30 mars 2021, la commune de Pamiers l’a maintenu en disponibilité à compter du 1er mars 2021. Par courrier du 12 janvier 2022, M. A a, de nouveau, sollicité sa réintégration. En l’absence de réponse de la commune de Pamiers, une décision implicite de rejet est née dont M. A sollicite l’annulation dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable en l’espèce, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : « () Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 26 du décret susvisé du 13 janvier 1986 : « () Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 () ».
3. D’autre part aux termes du III de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du code général de la fonction publique : " Après trois refus d’offre d’emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l’emploi d’origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n’est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. / L’offre d’emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois de l’agent ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l’un des trois premiers emplois devenus vacants. En revanche, ces dispositions n’imposent pas à l’autorité compétente de prononcer cette réintégration dès la première vacance d’un emploi correspondant au grade de l’agent. Toutefois, elle ne peut justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances que par un motif tiré de l’intérêt du service. En tout état de cause, si elle n’y a pas procédé lors des deux premières vacances d’emploi, l’administration est tenue de réintégrer le fonctionnaire en disponibilité lorsque se présente la troisième vacance, sans qu’elle puisse différer cette proposition de réintégration à une vacance ultérieure ou opposer à l’agent, dès lors que le poste relève du cadre d’emplois auquel il appartient, la circonstance qu’il ne présenterait pas les compétences requises.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 octobre 2021, la commune de Pamiers a créé trois postes d’adjoints d’animation principaux de 2ème classe, lesquels correspondent précisément au grade du requérant. Malgré ces trois vacances de postes, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s’est vu proposer aucun de ces postes. Dans ces conditions, et alors que la commune de Pamiers ne fait état d’aucun intérêt du service s’opposant à la réintégration de M. A sur les deux premières vacances de postes et, qu’en tout état de cause, l’existence d’une troisième vacance de poste lui faisait obligation de réintégrer l’intéressé sur cet emploi, le maire de la commune de Pamiers a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Pamiers procède à la réintégration de M. A à compter du 26 octobre 2021. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Pamiers de prendre une telle mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pamiers, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à M. A.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pamiers a rejeté la demande de réintégration formée par M. A le 12 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pamiers de réintégrer M. A à compter du 26 octobre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pamiers versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Pamiers.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Service ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Piéton ·
- Collectivités territoriales ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Police ·
- Pouvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Victime de guerre ·
- Assignation ·
- Ressort ·
- Retraite ·
- Livre ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vienne ·
- Abrogation ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Guinée ·
- Refus ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Fins
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Citoyen ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Exécution
- Cours d'eau ·
- Ouvrage ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Énergie hydraulique ·
- Circulaire ·
- Statistique ·
- Justice administrative ·
- Aval ·
- Autorisation
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Terre agricole ·
- Conseil municipal ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Loyer ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Décret ·
- Remboursement ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.