Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2400969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 25 février 1970 à Mostaganem (Algérie), a sollicité le 1er décembre 2023 la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 8 février 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau du séjour, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande (). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : / () h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention » vie privée et familiale « () lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. () ».
4. Il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet du Calvados a refusé de délivrer à Mme C le certificat de résidence de dix ans prévu par les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que l’intéressée ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France sous couvert d’un des certificats de résidence algériens prévus à l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié de la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien, du 23 mars 2022 au 13 février 2025. Ce titre n’entre pas dans le champ d’application de l’article 7 de l’accord franco-algérien mais relève de l’article 7 bis h) du même accord qui impose une durée de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France pour la délivrance du certificat de résidence de dix ans. Si Mme C déclare être présente sur le territoire français depuis 2015, elle ne justifie d’une présence régulière ininterrompue que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que Mme C, qui a bénéficié seulement de certificats de résidence d’une durée d’un an sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 bis h) pour bénéficier d’un certificat de résidence de dix ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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