Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2305773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 et un mémoire enregistré le
12 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions rejetant implicitement ses demandes des 12 avril 2023 et du 9 août 2023 et des 12 juin 2023 et 9 août 2023 sollicitant le paiement partiel de l’indemnité partielle de remboursement de loyer ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 688,06 euros au titre de rappel de l’indemnité partielle de remboursement de loyer, la somme de 1 137,60 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant du paiement différé de l’indemnité ainsi que le paiement des intérêts légaux à compter du 12 avril 2023 ainsi que la capitalisation ;
3°) d’enjoindre sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-3 et L. 911-6 du code de justice administrative à l’Etat de lui régler les sommes dues dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait, d’absence de motivation et d’erreur de droit ;
- il existe une faute à ne pas avoir verser mensuellement aux agents de l’éducation nationale le rappel de remboursement partiel de loyer alors que le plafonnement avait été abrogé dès 2013 ;
- elle a droit à une indemnité de 1 137,60 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence liés au retard de paiement dès lors qu’elle a été privée de 200 euros mensuels dans des conditions de vie difficiles à Mayotte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que des sommes plus importantes que les sommes sollicitées ont été versées en novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer ;
- l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure certifiée en poste à Mayotte, a sollicité le 12 avril 2023 le versement de rappels de remboursement partiel de loyers. En l’absence de réponse, Mme A… a formé, par l’intermédiaire de son conseil, une nouvelle demande portant également réclamation préalable indemnitaire à laquelle la rectrice de Mayotte n’a pas davantage répondu. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler les deux décisions implicites de rejet de ses demandes de rappels ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 688,06 euros au titre de rappel de l’indemnité partielle de remboursement de loyer, assortie des intérêts et de la capitalisation, ainsi que la somme de 1 137,60 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions tendant au paiement des rappels de remboursement partiel de loyers :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité le 12 avril 2023, puis le
9 août 2023 le versement de rappels de remboursement partiel de loyers dus pour la période du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Il résulte de l’instruction que pour cette période,
Mme A… a bénéficié d’un rappel à hauteur de 7 553,69 euros en novembre 2023 dont elle se satisfait aux termes de son mémoire du 12 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation des décisions lui refusant le paiement de ces rappels ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser ces rappels ont perdu leur objet et l’exception à fin de non-lieu doit dans cette mesure être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute commise par l’Etat :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer : « Les magistrats et les fonctionnaires de l’État (…) en poste dans les territoires d’outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Au cas où, faute de logements et d’ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l’État visés à l’article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis (…) au remboursement du loyer dans les conditions définies à l’alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d’une part, et, d’autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s’ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l’un ou l’autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l’article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. / (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du
12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’État à Mayotte : « Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer demeurent applicables à Mayotte ». L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 17 mars 1995, dispose que : « Le montant du loyer-plafond prévu à l’article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n°2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte : « L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l’article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d’abroger l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 pour l’ensemble des agents auxquels celui-ci s’appliquait, et non seulement pour les agents du ministère de la défense.
Il est constant que jusqu’au 1er septembre 2022, les services du ministère de l’éducation nationale ont continué d’appliquer à leurs agents les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer qui avaient pourtant été abrogées. Ce faisant, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et Mme A… avait ainsi droit aux rappels de remboursement partiel de loyer de 2018 à 2021, ainsi qu’elle le sollicitait, et dont elle a d’ailleurs obtenu le paiement au mois de novembre 2023.
En ce qui concerne les préjudices :
Mme A…, outre le paiement des rappels de remboursement partiel de loyers qui lui ont intégralement été accordés au mois de novembre 2023, sollicite l’indemnisation de ses troubles dans les conditions d’existence résultant de l’absence de paiement mensuel de cette somme. Toutefois, Mme A… n’établit pas les troubles dans les conditions d’existence dont elle se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 137,60 euros doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme correspondant aux rappels de remboursement partiel de loyer à compter du 12 avril 2023, date de réception de sa demande de paiement des rappels de remboursement partiel de loyer et jusqu’à la date à laquelle la créance a été liquidée, au mois de novembre 2023. Dans ces conditions, la somme correspondant aux rappels de remboursement partiel de loyer d’un montant de 7 553,69 euros portera intérêts à compter du 12 avril 2023 et jusqu’au 25 novembre 2023.
La capitalisation peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
La demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée dès lors qu’en application de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, les intérêts n’ont pas été dus pour au moins une année entière.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ». Dès lors que la disposition législative précitée permet à la requérante, en cas d’inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que l’administration est condamnée à lui verser par cette même décision au titre des intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette requérante tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à l’Etat de payer cette somme dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions refusant le paiement des rappels de remboursement partiel de loyers ainsi que sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser ces rappels.
Article 2 : La somme correspondant aux rappels de remboursement partiel de loyer d’un montant de 7 553,69 euros portera intérêts à compter du 12 avril 2023 et jusqu’au
25 novembre 2023, et l’Etat versera ces intérêts à Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 janvier 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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