Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 juil. 2025, n° 2201803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicitement née sur sa demande du 14 avril 2022 sollicitant le versement de l’indemnité spécifique de service due au titre de l’année 2020, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre au ministre en charge de l’écologie de lui verser la somme de 11 942,70 euros au titre de cette indemnité, augmentée des intérêts au taux légal, dans un délai de deux mois.
Le requérant soutient que :
— le refus contesté méconnaît l’article 1er du décret du 25 août 2003, qui prévoit que l’indemnité spécifique de service est acquise au titre de l’année 2020 et qu’elle devait être versée avant le 31 décembre 2021 ;
— l’absence de versement de cette prime lui a causé un préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2022-341 du 10 mars 2022 ;
— le décret n° 2022-1391 du 31 octobre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur des travaux publics de l’Etat affecté à la direction départementale des territoires de la Haute-Loire, demande au tribunal d’annuler la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le ministre en charge de l’écologie sur sa demande du 14 avril 2022 sollicitant le versement de l’indemnité spécifique de service due au titre de l’année 2020.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, dans sa rédaction issue du décret du 10 mars 2022 susvisé applicable à la date de la décision contestée : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service. () Les droits à l’indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 sont versés à parts égales sur six années à compter de l’année 2022 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par demande datée du 14 avril 2022 et notifiée le 19 avril suivant, M. A a sollicité du ministre en charge de l’écologie le versement de l’indemnité spécifique de service qu’il estime lui être due au titre de l’année 2020. Sa demande étant restée sans réponse, elle doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée dès le 19 juin 2022. A cette date, l’article 1er du décret du 25 août 2003 prévoyait que l’indemnité spécifique de service due au titre de l’année 2020 serait versée à parts égales sur six années à compter de l’année 2022. En conséquence, et dès lors que l’année 2022 n’était pas alors achevée, M. A ne pouvait, à la date de la décision contestée, se prévaloir d’aucun droit au versement, a fortiori en intégralité, de l’indemnité spécifique de service qui lui était due au titre du service effectué en 2020. Par suite et sans qu’il ne puisse utilement se prévaloir du préjudice que lui aurait causé cette décision, il n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande, l’autorité administrative a méconnu l’article 1er du décret du 25 août 2003.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le ministre en charge de l’écologie sur sa demande du 14 avril 2022.
5. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201803
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cours d'eau ·
- Ouvrage ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Énergie hydraulique ·
- Circulaire ·
- Statistique ·
- Justice administrative ·
- Aval ·
- Autorisation
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Terre agricole ·
- Conseil municipal ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Service ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
- Réintégration ·
- Commune ·
- Vacances ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Maire ·
- Emploi ·
- Décision implicite
- Mayotte ·
- Loyer ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Décret ·
- Remboursement ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- École ·
- Désistement ·
- Marais ·
- Acte ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Application
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Structure ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mentions ·
- Activité
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2022-341 du 10 mars 2022
- Décret n°2022-1391 du 31 octobre 2022
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.