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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 juil. 2025, n° 2502039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’évaluation de vulnérabilité n’indique pas le nom et la qualité de l’agent qui l’a effectué, ni s’il a été formé pour cette évaluation conformément à l’article L.522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de sa situation de précarité ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et porte atteinte à son droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alvarez, conseiller a été entendu lors de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité centrafricaine demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de la requérante, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée sur le territoire français. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’elle a fait l’objet, le 23 juin 2025, d’un entretien de vulnérabilité en français, langue qu’elle comprend, au cours duquel elle a pu exposer sa situation personnelle et familiale. Il ressort de cet entretien de vulnérabilité qu’il a été conduit par un agent auditeur d’asile dont la signature figure sur la fiche d’évaluation rendant compte de cet entretien, avec le tampon de la direction territoriale de l’Office de Reims. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L.522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort du compte-rendu d’entretien de vulnérabilité que la requérante a pu faire état de sa situation, et il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
8. D’une part, il ressort du compte-rendu d’entretien de vulnérabilité que la requérante a déclaré être entrée sur le territoire français le 22 février 2025 et n’a sollicité l’asile que le 23 juin 2025, soit plus de trois mois après son entrée en France.
9. D’autre part, si la requérante se prévaut de sa situation de précarité, étant dépourvue de moyen de subsistance, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’elle est célibataire sans enfant à charge. En outre, si elle a déclaré souffrir de migraines, de fortes douleurs du côté gauche de son abdomen et avoir consulté un médecin, elle n’établit par les pièces qu’elle produit aucune de ces circonstances. Enfin, elle a déclaré, à l’occasion de son entretien de vulnérabilité, être hébergée par un couple à Charleville-Mézières. Il s’ensuit que Mme A, qui ne justifie d’aucune situation de vulnérabilité particulière, n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
10. En dernier lieu, si Mme A soutient que la décision en litige méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et porte atteinte à l’exercice effectif du droit d’asile, elle n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502039
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