Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2508890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ou, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée au regard de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 21 novembre 1977, est entré en France le 20 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 30 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet de police. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que la situation de M. A…, qui soutient être entré en France le 20 décembre 2018 et produit un formulaire « cerfa » de demande d’autorisation de travail pour le métier d’agent de service en contrat à durée indéterminée, ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, compte tenu de son ancienneté de séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi en cause. La décision litigieuse retient, par ailleurs, que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident sa demi-sœur et des demi-frères. Elle ajoute également que la circonstance que sa sœur et l’un de ses demi-frères résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour. La décision retient ainsi qu’il ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Si le requérant soutient que la décision n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle et professionnelle de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Si M. A… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis le 20 décembre 2018, soit depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il conserve des attaches familiales en Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. En outre, s’il produit la carte de résident d’une sœur, il ne justifie pas entretenir des liens particuliers avec cette dernière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… occupait un emploi d’agent de service auprès d’une société depuis le mois d’août 2022, soit depuis deux ans et demi. Toutefois, cette expérience professionnelle ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté attaqué, alors même que le secteur du nettoyage rencontrerait des difficultés de recrutement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que l’expérience professionnelle de M. A…, son ancienneté de séjour et sa situation ne permettaient pas, en l’absence de tout élément particulier, de caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, si M. A… se prévaut de la violation de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté sa demande sur ce fondement ou que le préfet l’aurait examinée d’office à ce titre. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il ne justifie d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle, qui était toutefois relativement récente à la date de l’arrêté attaqué, et la présence d’une sœur. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 12 février 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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