Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2304980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2023, le 29 avril 2023, le 23 décembre 2023, le 3 juin 2024 et le 8 juillet 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 15 septembre 2022';
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
M. A soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’a pas fait l’objet du complément d’enquête prévu à l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit les conditions requises par les articles 21-16 et suivants du code civil pour l’obtention de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né en 1993, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 15 septembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
4. Dès lors que la décision attaquée est fondée sur l’insuffisance de l’insertion professionnelle de M. A, la circonstance que ce dernier n’ait pas fait l’objet du complément d’enquête prévu à l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, portant sur la conduite et le loyalisme du postulant, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
5. En troisième lieu, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
6. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A était étudiant à la date de la décision attaquée et ne disposait que de faibles revenus d’activité, qui ne s’élevaient qu’à 3 371 euros annuels en 2021, 1 929 euros en 2020 et 1 505 euros en 2019. Dès lors, le requérant ne justifie pas qu’il disposait à cette date de ressources suffisantes et stables. Si M. A fait valoir qu’il a obtenu un contrat à durée indéterminée le 4 octobre 2023 en tant qu’assistant juriste dans un cabinet d’avocats, et qu’il dispose désormais de ressources stables, cet élément, postérieur à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Toutefois, l’intéressé pourrait s’en prévaloir, s’il s’y croit fondé, au soutien d’une nouvelle demande. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de M. A pour le motif mentionné au point 6, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, si M. A déclare remplir les autres conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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