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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2511519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 juillet 2025, Mme C… D…, représentée par Me Daurelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prononcer, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et de fait au regard des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une mesure d’éloignement sur sa situation personnelle ;
la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
cette décision est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors qu’elle ne représente aucune menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences d’une interdiction de retour sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les observations de Me Denis, substituant Me Daurelle, avocate de Mme D….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante colombienne née le 19 août 1994, est entrée en France le 29 janvier 2022. Elle a été interpellée le 23 juin 2025 pour des faits de blanchiment, vol organisé, et participation à une association de malfaiteur. Par un arrêté du 25 juin 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise, consentie par un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite notamment les 2° et 5° de l’article L. 611-1 de ce code, ainsi que les articles L. 612-2 et L. 612-6 du même code. En outre, il énonce les éléments de faits propres à la situation de Mme D…, notamment les circonstances qu’elle a été interpellée le 23 juin 2025 pour des faits de blanchiment, vol organisé, participation à une association de malfaiteur, qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire national, qu’elle s’y est maintenue au-delà d’un délai de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’elle ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’elle déclare vivre avec un compatriote et qu’elle est sans charge de famille. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de faire état dans cet arrêté de tous les éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D…. En particulier, il n’est pas démontré que le préfet aurait, à tort, retenu que Mme D… n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, l’arrêté attaqué ne comportant aucune mention en ce sens. De même, Mme D… ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait présenté son passeport lors de son interpellation, contrairement aux mentions portées dans cet arrêté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
Mme D…, qui est entrée en France le 29 janvier 2022, soit plus de trois ans avant l’édiction des décisions contestées, se prévaut de sa relation avec un compatriote. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait en situation régulière sur le territoire français et la requérante ne fait valoir aucun élément qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Colombie. En outre, si Mme D… se prévaut de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 20 mars 2022 en qualité d’assistante administrative, cet élément est insuffisant pour caractériser des liens tels que son éloignement porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs retenus pour l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Indépendamment de l’énumération faite par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour en France. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme D…, entrée sur le territoire français sans être soumise à l’obligation de visa, s’y est maintenue au-delà d’un délai de trois mois, sans être titulaire d’un titre de séjour. La requérante, qui pouvait ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le seul fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de cette décision de ce qu’elle pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de fait au regard des articles L. 611-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, pour les mêmes raisons de fait que celles exposées au point 7, et alors même que Mme D… allègue ne pas représenter une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’un éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, si Mme D… produit une demande de titre de séjour, celle-ci a été présentée le 1er octobre 2024 après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France. D’autre part, Mme D… ne conteste pas, dans le cadre de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigé à l’encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, l’absence de présentation de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) »
Pour les mêmes raisons de fait que celles exposées au point 7, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent en assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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