Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 avr. 2025, n° 2306344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande n°9201202304200231176 de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ; le préfet a commis une erreur de droit ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
— le préfet a entaché son appréciation d’une erreur manifeste au regard de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’il a délivré une carte de résident au requérant valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2033.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 26 avril 1988, a sollicité une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 en sa qualité de parent d’un enfant auquel la qualité de réfugié a été reconnue. Par une décision non datée, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A une carte de résident valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande n°9201202304200231176 de carte de résident, sont devenues sans objet, tout comme ses conclusions à fin d’injonction. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A à l’encontre de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande n°9201202304200231176 de carte de résident.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306344
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