Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2302768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile de manière rétroactive dans le délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, sur le fondement de l’article L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 28 septembre 2022 est insuffisamment motivé car la motivation est stéréotypée ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ;
— l’arrêté du 28 septembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire présenté le 28 février 2025 pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été reçu et non communiqué.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 20 octobre 2000, déclare être entrée en France le 15 août 2021. Elle a déposé une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Le 24 août 2021, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil. Par décision du 9 juin 2022, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Reims a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait abandonné son hébergement pour vivre chez son conjoint sans autorisation préalable de l’Office. Par une décision du 28 septembre 2022 dont Mme C demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Reims lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, si Mme C soutient que la décision du 28 septembre 2022 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, s’il résulte de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité, ces dispositions ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. Par suite, Mme C ne saurait soutenir avoir été privée d’un nouvel entretien avant l’intervention de la déc0000ision lui refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen de sa situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen de sa vulnérabilité doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, pour revendiquer un état de vulnérabilité, Mme C se prévaut de la naissance de sa fille le 4 mai 2022 et de ce qu’elle a appris qu’elle devait se rendre à Epernay après son accouchement. Toutefois cette circonstance ne constitue pas une vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Grün et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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