Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, réf. urgents, 11 juil. 2025, n° 2512466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… E… demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté en date du 8 juillet 2025 du préfet du Val-d’Oise portant mise en demeure de quitter les lieux aux gens du voyage installés sur le stade Roger Couderc, situé rue du mail à Saint-Ouen-l’Aumône.
Il soutient que :
- il est tenu, avec son épouse souffrant de problèmes de santé, de résider à proximité du lieu où celle-ci bénéficie de dialyses ;
- les motifs tirés de la sécurité publique sont entachés d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à l’application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Saint-Ouen l’Aumône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, en application des dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 16h30, en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présente son rapport,
- a constaté l’absence de M. E…,
- a entendu les observations de M. B… et Mme C…, agents mandatés, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui confirment les écritures présentées,
- a entendu les observations de M. D…, agent mandaté, représentant la commune de Saint-Ouen-l’Aumône, qui confirme les écritures présentées,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les personnes installées illégalement sur le stade Roger Couderc, situé rue du mail à Saint-Ouen-l’Aumône, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, sous peine de l’évacuation forcée des résidences mobiles et de leurs occupants. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. L’agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l’équipement de l’emplacement concerné, dans des conditions définies par décret. L’agrément d’un emplacement provisoire n’exonère pas l’établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l’article 2. (…). II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 euros d’amende. II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. (…) ». Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour les communes qui entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2020, la mise en œuvre, par le préfet, de la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue par le II de l’article 9 de cette même loi en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, n’est subordonnée qu’à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain.
4. En premier lieu, la circonstance que l’épouse du requérant souffrirait de problèmes de santé pris en charge à proximité du stade occupé, qui ne saurait, en l’absence de circonstances particulières, justifier l’occupation illicite d’un bien public, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
5. En second lieu, si le requérant soutient que les motifs de l’arrêté sont entachés d’erreur de fait, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’arrêté en litige est fondé notamment sur les risques graves causés par les occupants du stade à la sécurité publique, en raison de branchements électriques non conformes, qui ne sont pas sérieusement contestés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative et de décider que la présente ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance produira effet dès son prononcé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, au préfet du Val-d’Oise et à la commune de Saint-Ouen-l’Aumône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Cantié
La greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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