Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 avr. 2026, n° 2412218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 1er octobre 2024 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- le logement social qu’elle occupe actuellement est inadapté compte tenu de son handicap à raison des pannes répétées de l’ascenseur ;
- il est également inadapté à raison du nombre de chambres disponibles au regard de la composition de sa famille ;
- il est dangereux en raison des différends de voisinage dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme A…, représentant la préfète du Rhône.
Mme C… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en vue d’une offre de relogement sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-1-2-3 et de de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 25 juin 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté sa demande par une décision du même jour. Par sa requête, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et de la décision du 1er octobre 2024 rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission (…) se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence (…) les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social (…) qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
En outre, il résulte de ces dispositions qu’elles permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est locataire d’un logement dans le parc social, d’une surface habitable de 64.32 m², dont il n’est pas contesté que le loyer et les charges sont adaptés à ses capacités financières. Si la requérante fait valoir que ce logement est trop petit compte tenu de la taille de sa famille, composée de trois personnes dont deux enfants adolescents, le critère de suroccupation pour un foyer ainsi composé implique que la superficie du logement soit inférieure à 27 m². En outre, Mme C… peut utiliser la pièce principale pour y aménager son couchage et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que chaque enfant dispose d’un espace propre. Dans ces conditions, Mme C… n’établit pas que leur situation relève d’un cas de suroccupation du logement et ne peut se prévaloir, pour ce motif, de l’inadaptation du logement aux besoins de leur foyer, en raison du nombre de chambres disponibles et des besoins de confort de ses enfants.
En deuxième lieu, Mme C… fait valoir qu’elle subit de nombreux désagréments liés à des pannes d’ascenseur qui rendent l’accessibilité à son logement difficile eu égard son état de santé. Cependant, le critère de l’inadaptation du logement pour ce motif ne peut être retenu dès lors que la réalité, la durée et la fréquence des pannes dont il est fait état ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme C… serait incompatible avec l’emprunt occasionnel des escaliers, alors qu’au demeurant, la demande de logement social qu’elle a remplie mentionne qu’elle accepte un logement sans ascenseur. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’inadaptation du logement en raison des pannes fréquentes d’ascenseur requérante ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme C… fait valoir que son maintien dans le logement social actuel est dangereux en raison des agressions verbales et d’une agression physique qu’elle a subies de la part d’une voisine. Elle déclare que ces différends auraient eu des impacts sur sa santé mentale puisqu’elle se trouverait depuis en « dépression » et en danger dans son logement. D’une part, les seuls éléments justifiant les faits d’agression relatés sont des déclarations de main courante faites le 31 janvier 2019 et le 16 mars 2023 pour des faits datant du 1er mars 2017. D’autre part, le procès-verbal de plainte établi après l’altercation réciproque survenue en 2020 est daté du 28 septembre 2020. Dans la mesure où les différends de voisinage dont il est fait mention ont été rapportés aux services de police il y a plus de huit et cinq ans à la date des décisions attaquées, il y a lieu de considérer que ces risques ne sont plus d’actualité. Dès lors, Mme C… ne justifie pas d’une situation d’insécurité liée au voisinage de nature à faire regarder sa demande comme prioritaire et urgente.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône, ensemble la décision du 1er octobre 2024 rejetant son recours gracieux, et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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