Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2424454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à sa prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir son droit aux conditions matérielles d’accueil à compter de la date de cessation, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 155-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant les conditions de cessation des CMA, dès lors, d’une part, qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations de demandeur d’asile et que, d’autre part, elle porte atteinte à sa dignité.
Par un courrier en date du 13 novembre 2025, demeuré sans réponse, l’OFII a été mis en demeure de présenter ses observations dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 3 mai 1996, a déposé, le 2 avril 2024, une demande d’asile et a été mis en possession d’une attestation de de demandeur d’asile valable jusqu’au 1er octobre 2024. Par une décision du 10 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Alors que la présente procédure ne revêt pas un caractère urgent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivant : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
La décision du 10 juillet 2024 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A… se fonde sur la circonstance que ce dernier n’aurait pas donné suite aux convocations pour des entretiens personnels le concernant depuis le 21 mai 2024. Toutefois et alors que l’OFII n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la mise en demeure de produire qui lui a été adressée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé se serait soustrait à une telle convocation. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’OFII a procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 relative à la cessation des conditions matérielles d’accueil le concernant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 551-13 de ce code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ». L’article L. 551-14 du même code prévoit en outre les conditions dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil prennent fin lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en raison d’une décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite attaquée implique nécessairement que les conditions matérielles d’accueil soient accordées à M. A… dans les conditions prévues par les articles L. 551-11, L. 551-13 et L. 551-14 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle compte tenu de l’état de la demande d’asile de M. A…, d’enjoindre à l’OFII d’accorder à M. A… ces conditions matérielles d’accueil à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’au terme prévu par les articles L. 551-13 et L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. M. A… n’ayant été admis ni à titre provisoire, ni à titre définitif à l’aide juridictionnelle dans les deux instances, son conseil ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions qu’il présente sur ce fondement ne pourront qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 10 juillet 2024 de l’OFII relatives aux conditions matérielles d’accueil de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, d’accorder à M. A… les conditions matérielles d’accueil à compter du 10 juillet 2024 et jusqu’au terme prévu par les articles L. 551-13 et L 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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