Rejet 7 novembre 2025
Annulation 11 décembre 2025
Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 déc. 2025, n° 2520060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sierra-léonais né le 30 décembre 2004, est entré en France le 27 septembre 2023 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 2 août 2024, qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 juin 2025. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 7 novembre 2025. Par une décision du 7 novembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, (…) les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…). ».
M. B… a déclaré être accompagné de son fils âgé d’un an, être séparé de la mère de celui-ci, que l’hébergement dont il bénéficie présente un caractère précaire, et subvenir à ses besoins et celui de son enfant grâce au soutien d’associations caritatives, ainsi que cela ressort du compte rendu de son entretien de vulnérabilité mené le 7 novembre 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII aurait effectivement pris en considération la présence d’un enfant en très bas âge aux côtés du requérant, dont il ne mentionne pas l’existence dans la description de la famille de l’intéressé figurant dans le corps de sa décision, ni d’ailleurs dans son mémoire en défense, et les conséquences pour cet enfant du dénuement dans lequel le refus des conditions matérielles d’accueil place son père. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen.
Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision contestée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
En deuxième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII réexamine la situation de M. B… et prenne une nouvelle décision sur son droit aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 7 novembre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de prendre une nouvelle décision sur le droit de M. B… aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Exécution du jugement ·
- Maire ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Congé annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Version ·
- Légalité externe ·
- Entreprise ·
- Inopérant
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Exécution d'office
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Vérification ·
- Recette ·
- Crédit bancaire ·
- Tva
- Dépense ·
- Ordures ménagères ·
- Recette ·
- Déchet ·
- Communauté de communes ·
- Collecte ·
- Budget ·
- Collectivités territoriales ·
- Besoin de financement ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Économie ·
- Légalité externe ·
- Avis du conseil ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Système de santé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Fins ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Sécurité privée ·
- Profession ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Ressort ·
- Litige ·
- Réglementation des prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Fraudes ·
- Fournisseur ·
- Administration fiscale ·
- Droit à déduction ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Opérateur ·
- Livraison ·
- Service
- Logement social ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Ascenseur ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Recours gracieux
- Visa ·
- Arménie ·
- Détournement ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Risque ·
- Étranger ·
- Recours contentieux ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.