Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2025, n° 2509852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509852 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 avril 2025 et le 11 avril 2025, Mme B A, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur, C D, dont elle est la représentante légale, ayant pour avocat Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que son fils, C D, est âgé de deux ans, que malgré cette extrême vulnérabilité portée à la connaissance de la Ville de Paris, elle est toujours à la rue avec son enfant, qu’elle est sans ressources financières et que la situation d’indignité caractérisée dans laquelle elle se trouve avec son fils a pour conséquence de les exposer à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
— la solution d’hébergement qui lui a été proposée ne saurait être vue comme répondant aux exigences fixées par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, tant en termes de dignité que d’adaptation à sa situation.
Des pièces, enregistrées le 11 avril 2025, ont été produites par la Ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 avril 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Djemaoun, pour Mme A, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et précisé que Mme A et son fils bénéficient d’un hébergement qui n’est pas adapté et qui n’est pas digne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de cet article, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « . Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 2005, assume seule la charge de son fils mineur, âgé de deux ans, et n’a pas de domicile. Il résulte également de l’instruction, et en particulier des pièces produites par la Ville de Paris, que Mme A et son enfant ont été admis, à compter du 11 avril 2025, dans le dispositif de mise à l’abri de la Ville de Paris et accueillis au sein de la structure d’hébergement d’urgence gérée par l’association Aurore et située 21 rue de l’Amiral Hamelin dans le 16ème arrondissement de Paris.
5. Si Mme A et son fils bénéficient, à la date de la présente ordonnance, d’un hébergement, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par la requérante à l’appui de son mémoire complémentaire, que le centre de mise à l’abri dans lequel elle est accueillie avec son enfant ne dispose que de lits « picot » inadaptés aux jeunes enfants, que les sanitaires ne sont pas adaptés et leur nombre est insuffisant au regard du nombre de personnes accueillies, que la lumière qui reste allumée tout au long de la nuit ne permet ni aux enfants ni aux adultes d’avoir un cycle de sommeil de qualité et que selon le rapport social établi le 11 avril 2025, « la présence de nuisibles (rats et cafards) est relevée dans les salles de classe aménagées en dortoir et dans la cuisine collective » et, par conséquent, « Les conditions de prise en charge ne sont pas adaptées pour cette famille anciennement en situation de rue ». La Ville de Paris ne conteste pas ce constat selon lequel le lieu dans lequel Mme A et son jeune enfant sont hébergés n’est pas adapté à leur situation et elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle ne dispose pas des moyens de leur assurer un hébergement adapté. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, ce lieu de mise à l’abri ne peut être regardé comme constituant un hébergement pérenne adapté à la situation de Mme A et son enfant.
6. Eu égard à la situation particulière de cette famille, figurant parmi les plus vulnérables, l’absence de caractère adapté de son hébergement est de nature à constituer, à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à la Ville de Paris pouvant entraîner des conséquences graves pour son enfant qui est âgé de deux ans.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir qu’une atteinte grave et manifestement illégale est portée à une liberté fondamentale, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, atteinte qu’il y a urgence à faire cesser. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai la situation de Mme A et de son enfant en vue de leur offrir un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, tant en termes de pérennité que de dignité de l’hébergement en tenant compte du jeune âge de l’enfant.
Sur les frais de l’instance :
8. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sans délai la situation de Mme A et de son fils en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, tant en termes de pérennité que de dignité de l’hébergement en tenant compte du jeune âge de l’enfant.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Valeur vénale ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Réparation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Industriel ·
- Sociétés ·
- Rejet
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Route ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Notification
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Bailleur
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Frontière ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Assistance sociale ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Citoyen
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Permis de chasse ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.