Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 juin 2024, n° 2412007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B D, représentée par
Me Güner, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de donner à Madame D une date de convocation afin de lui permettre d’enregistrer une demande de titre de séjour, dans les plus brefs délais, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a pour projet d’étudier au sein d’une grande école d’ingénieur à la rentrée universitaire 2024-2025, et que pour pouvoir s’inscrire à cette école, il lui est nécessaire de détenir un document de séjour ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de police lequel n’a pas présentée d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, née le 6 juillet 2003, a déposé, le
15 janvier 2024, une demande de titre de séjour, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans obtenir de date de rendez-vous en retour. Elle demande au juge du référé « mesures utiles » d’enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de convocation afin de lui permettre d’enregistrer une demande de titre de séjour, dans les plus brefs délais, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Mme D, qui, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, affirme qu’il est nécessaire pour elle de régulariser rapidement sa situation au regard du séjour, l’inscription aux grandes écoles d’ingénieur étant subordonnée à la détention d’un document de séjour, ou à tout le moins à la possession d’un document justifiant qu’une demande de titre de séjour est en cours. Il résulte, toutefois, de l’instruction, d’une part, que
Mme D, qui est présente en France depuis le 24 décembre 2019, n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour que quatre ans après son arrivée en France, et s’est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. D’autre part, elle ne produit la capture d’écran que d’une seule école exigeant un document de séjour pour l’inscription et ne justifie pas, en tout état de cause, avoir été reçue aux concours de l’une des écoles d’ingénieur qu’elle mentionne. Par suite, l’intéressée n’établit l’existence d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour, ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D, qui n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
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