Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2401153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 17 avril 2023, de M. C A B, représenté par Me Lantheaume, tendant à faire exécuter le jugement n° 2106886 du 14 février 2023 de ce tribunal.
Par cette demande et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de faire exécuter le jugement du 14 février 2023 en faisant injonction à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que la préfète du Rhône, qui n’a pris aucune nouvelle décision, n’a pas exécuté le jugement du 14 février 2023 du tribunal administratif.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
2. Par un jugement n° 2106886 du 14 février 2023, le tribunal a, à la demande de M. A B, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 7 juin 2019 par l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que la préfète du Rhône n’a pas exécuté l’article 2 de ce jugement. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’article 2 du jugement précité aura reçu exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté l’article 2 du jugement n° 2106886 du 14 février 2023 du tribunal et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la notification du présent jugement.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 2 du jugement n° 2106886 du 14 février 2023 du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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