Rejet 2 décembre 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2311758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023 et 22 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par deux saisies à tiers détenteur (SATD) décernées à la Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole le 10 mars 2023 en vue du recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 à 2017, à hauteur de la somme de 71 000 euros et du montant total des prélèvements sociaux.
Il soutient que :
- il s’est déjà acquitté d’un versement de 71 000 euros par deux chèques de banque d’un montant de 54 000 euros et 17 000 euros ; il appartenait donc au service de contraindre la banque à effectuer le règlement ;
- il ne devrait pas être assujetti aux prélèvements sociaux, en tant que professionnel libéral, les droits sociaux étant recouvrés ou poursuivis par les URSSAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Un mémoire complémentaire pour le requérant, enregistré le 30 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale a décerné deux saisies à tiers détenteur à la Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole le 10 mars 2023 en vue du recouvrement d’une somme de 178 751,2 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2011 à 2017. M. B… a formé le 14 avril 2023 une opposition à poursuite contre ces actes, qui a été rejetée implicitement. M. B… demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer les sommes ainsi réclamées.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ».
3. En premier lieu, M. B… soutient que, si deux chèques de banque d’un montant de 54 000 euros et de 17 000 euros ont fait l’objet d’un rejet, car ils étaient frappés d’opposition, cette opposition a finalement été levée avant l’émission des SATD. Toutefois, il ne justifie de cette levée d’opposition par aucune pièce et n’établit pas, dès lors, qu’il aurait procédé au paiement d’une somme globale de 71 000 euros. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il doit être déchargé de l’obligation de payer à hauteur de la somme de 71 000 euros.
4. En second lieu, M. B… soutient qu’il ne devrait pas être assujetti aux prélèvements sociaux, en tant que professionnel libéral, dès lors que les droits sociaux sont recouvrés ou poursuivis par l’RSSAF. Toutefois, une telle contestation concerne l’assiette des impositions dont le paiement est réclamé à M. B…. Ce moyen est dès lors inopérant à l’appui d’une contestation en matière de recouvrement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLINLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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