Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2303229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. E… C…, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le garde de sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran jusqu’au 8 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnait des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas reçu copie de son dossier contradictoire en temps utile et qu’il ne lui a pas été permis d’être assisté par un avocat ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été examiné par un médecin psychiatre avant la prolongation de son placement à l’isolement alors que l’avis médical de l’unité sanitaire le suggérait et qu’il n’est pas établi que le directeur interrégional des services pénitentiaires ait remis un rapport motivé ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle n’est fondée que sur son caractère de détenu particulièrement surveillé et sur son profil carcéral que s’il est soutenu par l’administration qu’il maintient une posture de défiance, cette circonstance ne constitue pas un risque pour la sécurité de l’établissement et qu’il n’est pas justifié que son comportement serait incompatible avec le régime de détention normal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ainsi qu’il l’a déjà démontré devant la juge des référés dans son mémoire en défense, enregistré dans l’instance n° 2303230, dont il produit une copie.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, écroué depuis le 11 décembre 2017 et placé à l’isolement administratif dès cette date, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 24 novembre 2022. Par décision du 8 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement jusqu’au 8 septembre 2023. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation :/ 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) ».
Par un arrêté du 3 mai 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel de la République Française du 7 mai 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à Mme B… A…, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets. Dès lors, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision du 8 juin 2023 n’aurait pas été compétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police n’interviennent « qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte-rendu écrit signé par elle (…) ». Si ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de l’audience préalable au placement initial à l’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été informé, le 9 mai 2023, de l’intention de l’administration de prolonger son placement à l’isolement et a pu consulter les pièces de son dossier qui lui ont été communiquées le même jour. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a souhaité être représenté par Me Ciaudo pour l’assister ou le représenter lors du débat contradictoire préalable à la mise en œuvre de cette mesure, qui avait été fixé au 12 mai 2023 14 heures. Il ressort du courriel du 10 mai 2023 que l’administration pénitentiaire a informé cet avocat de la demande de M. C… qui a indiqué ne pas pouvoir être présent à l’audience contradictoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire a rédigé un avis médical le 2 mai 2023 aux termes duquel l’intéressé ne présentait pas de contre-indication à la poursuite de la mesure d’isolement, sous réserve d’un avis psychiatrique. S’il est constant que l’administration pénitentiaire n’a pas cherché à recueillir l’avis d’un médecin psychiatrique postérieurement à cet avis médical, aucun texte ne le lui imposait et ce alors qu’il n’est pas contesté que le requérant bénéficie d’un suivi régulier et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins psychiatres ou psychologues qu’il a pu rencontrer auraient émis des réserves à son maintien à l’isolement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport motivé proposant la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé le 16 mai 2023, faisant suite au rapport de comportement rédigé par le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran le 3 mai 2023 demandant la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit donc être écarté en ses deux branches.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’une contestation le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. C…, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé, d’une part, sur le profil pénal de l’intéressé, définitivement condamné le 7 juin 2021 pour des faits de non-dénonciation d’un crime terroriste et une mise en examen pour des faits en relation avec une entreprise terroriste, et d’autre part, sur son parcours carcéral, et en particulier, son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, les préconisations de janvier 2019 du quartier d’évaluation de la radicalisation relevant son ancrage dans l’islam radical, l’influence qu’il est susceptible d’exercer sur la population carcérale et le risque élevé de prosélytisme à l’égard des autres détenus en cas d’affectation de M. C… en détention ordinaire compte tenu de la teneur des conversations qu’il entretient avec ses codétenus ainsi que du détournement de sa ligne téléphonique pour communiquer avec des personnes extérieures non autorisées. Il ressort des pièces du dossier et notamment du document de synthèse des observations des surveillants ainsi que du rapport d’écoutes téléphoniques réalisées par l’administration pénitentiaire le 18 décembre 2022, produits en défense, que l’intéressé a adopté une attitude prosélyte notamment en échangeant, avec d’autres détenus du quartier d’isolement ainsi qu’avec ses interlocuteurs extérieurs, des propos principalement centrés sur la religion ainsi que sur l’actualité en Syrie. Il ressort également de cette pièce que M. C… a échangé avec plusieurs personnes non autorisées, via sa ligne téléphonique. Il ressort enfin du rapport du chef d’établissement du 3 mai 2023 que l’intéressé a déclaré qu’il « n’adhérerait à aucune démarche de déradicalisation ». Dans ces circonstances, et alors que le risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement est établi, les moyens tirés de ce que l’administration aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente ;
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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