Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2011474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2011474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. B, représenté par Me Creac’h, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers sont insuffisamment motivés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était associé et gérant de la société Le Pub Maillot qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle il a, lui-même, fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014. Par deux propositions de rectifications du 4 novembre 2016 et du 28 juillet 2017, l’administration a notifié à l’intéressé des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu selon la procédure de taxation d’office par application des dispositions combinées du 1° de l’article L. 66 et de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales. Par une réclamation contentieuse datée du 3 mars 2019, M. B a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Par une décision du 11 septembre 2020, l’administration a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, il demande la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités mises à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. ».
3. M. B soutient que le vérificateur a insuffisamment motivé les rehaussements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, notifiés par la proposition de rectification en date du 4 novembre 2016.
4. Toutefois, cette proposition de rectification, établie selon la procédure de taxation d’office, indique les bases d’imposition retenues, les modalités de calcul ainsi que la catégorie des impositions. Elle mentionne par ailleurs que M. B a été regardé comme bénéficiaire des sommes considérées comme revenus distribués par la SARL le Pub Maillot, dès lors qu’il était gérant de la société sur la période vérifiée et qu’il disposait d’un compte courant d’associé débiteur. Au surplus, elle fait référence à la proposition de rectification adressée à la SARL Le Pub Maillot le 27 octobre 2016, qui lui est annexée, et qui, elle-même est suffisamment motivée. Enfin, M. B, ne peut utilement faire valoir le caractère non opposable de la comptabilité de la société Le Pub Maillot et l’absence d’éléments démontrant la distribution et l’appréhension des sommes en litige qui se rapportent au bien-fondé de l’imposition et sont sans incidence sur la motivation de la proposition de rectification. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 4 novembre 2016 serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales dont le respect s’apprécie indépendamment des motifs retenus.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2012552
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