Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. C… B… A…, demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lokomba-Omba, représentant M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant que la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français souffrait d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et que les décisions attaquées méconnaissaient les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B… A…, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant portugais né le 26 juillet 2002, déclare être entré en France en 2015. Du 30 mars 2025 au 30 janvier 2026, M. B… A…, qui est actuellement en centre de rétention administrative, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lille Loos Sequedin. Il s’est vu notifier en prison un arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français à destination du Portugal et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… A…, demande au Tribunal d’annuler les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et y interdisant sa circulation durant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. B… A…, à un examen sérieux de sa situation. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent à ceux dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En second lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… A… est entré régulièrement en France en 2015, à l’âge de 13 ans. Il y séjourne, majoritairement régulièrement, depuis moins de 10 ans après déduction du temps qu’il a passé en détention. S’il dispose en France de sa mère, d’une sœur et d’un frère, lesquels y résideraient régulièrement, son père, deux autres de ses sœurs et son autre frère, dont il indique, pour la première fois à l’audience, qu’il s’agirait de demi sœurs et de demi-frère, résident au Portugal. En outre M. B… A…, s’il a étudié en France, a abandonné ses études après le collège et n’a jamais travaillé sur le territoire français, où il a fait l’objet, depuis 2021, de sept condamnations, majoritairement pour vols, pour lesquels il s’est vu infliger, au total, 46 mois d’emprisonnement. Il suit de là que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir, qu’en édictant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… A… à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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