Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 déc. 2025, n° 2505604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, « la suspension de l’ensemble des retenues opérées par la CAF [caisse d’allocations familiales] sur [s]es prestations, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ».
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée de façon évidente car les retenues opérées par la CAF la place dans une situation de privation financière incompatible avec une existence digne ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, d’une part, les décisions de la CAF sont « automatiques et non individualisées » et, d’autre part, les sommes en cause ont été mal qualifiées dès lors que les arriérés de pension alimentaire, qui ne constituent ni un revenu nouveau ni un enrichissement, mais la réparation tardive d’un manquement du père de son enfant, ont été versées par la CAF elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, « la suspension de l’ensemble des retenues opérées par la CAF [caisse d’allocations familiales] sur [s]es prestations, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est manifestement irrecevable.
5. En se bornant à faire état de ce que les retenues opérées par la CAF la place dans une situation de privation financière incompatible avec une existence digne, la requérante n’établit pas que la retenue opérée sur ses prestations sociales en décembre 2025, d’un montant de 248,11 euros, seule avérée au regard des pièces produites par cette dernière, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de son foyer. Par suite, sa demande ne présente pas un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 30 décembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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