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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2504945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Salama, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces, enregistrées le 10 juin 2025.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 26 juin 2025, a été reportée au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Connin, premier conseiller ;
— et les observations de Me Boutchichi, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 mai 1987, déclare être entré en France le 1er décembre 2017 et a sollicité le 6 septembre 2024 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise, notamment, le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de M. A, relève qu’il est marié depuis le 10 octobre 2020 avec une ressortissante française et mentionne les principales caractéristiques de sa situation personnelle et familiale, le préfet n’étant pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de l’intéressé. La décision attaquée, dont la motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé du motif retenu, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen du défaut de motivation dont elle serait entachée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A au regard des éléments dont il avait connaissance.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
5. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique « sous réserve des conventions internationales », en vertu de son article L. 110-1. L’article L. 423-1 du même code dispose que : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . L’article L. 423-23 du même code prévoit que : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles peuvent être admis à séjourner en France, respectivement, les étrangers mariés avec un ressortissant français et ceux qui disposent de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé, le 10 octobre 2020, une ressortissante française avec laquelle il partage une communauté de vie. Il justifie par ailleurs des démarches que son épouse et lui ont effectuées en vue de recourir à la procréation médicalement assistée. Toutefois, pour refuser de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé n’est pas entré régulièrement en France. A cet égard, M. A ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il retourne en Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans, puis sollicite à nouveau son admission au séjour en justifiant d’une entrée régulière sur le sol français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif qui la justifie. Par suite, elle ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
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