Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2210779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2022, le 9 décembre 2022 et le 9 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Faro, représentée par Me Cavallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la direction générale C publiques du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice de l’aide « loyers » prévue par le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 au titre des mois de février à mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général C publiques de lui accorder le bénéfice de l’aide exceptionnelle « loyers » au titre des mois en litige ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures résultant d’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que :
— elle est éligible au bénéfice de l’aide sollicitée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation des documents qu’elle lui a transmis ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la directrice départementale C publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la société Faro ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 20 novembre 2024, le greffier en chef du tribunal a demandé à l’administration fiscale de justifier sous quinze jours de la délégation de signature accordée à Mme A B.
Par un courrier en date du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cavallo, représentant la SARL Faro.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Faro, qui exerce à Sarcelles (Val-d’Oise) une activité de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé, a sollicité, le 8 février 2022, le bénéfice de l’aide « loyers » prévue par le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021, au titre des mois de février à mai 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la direction départementale C publiques du Val-d’Oise a refusé d’y faire droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. () ».
3. Il ressort des motifs du jugement n° 2213118 du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 8 juin 2022 par laquelle la direction générale C publiques a refusé de faire droit à la demande d’aide exceptionnelle « loyers » présentée par la société Mode Bienvenu au titre des mois de février à mai 2021, qui est un document public en application de l’article L. 10 du code de justice administrative précité, que cette décision était entachée d’un vice d’incompétence, l’administration fiscale n’ayant pas justifié de la délégation de signature consentie à son auteur, Mme A B.
4. Malgré la demande diligentée en ce sens par le présent tribunal le 20 novembre 2024, le directeur départemental C publiques du Val-d’Oise ne justifie pas davantage avoir consenti une délégation de signature régulière à « A B, Inspectrice C publiques », signataire de la décision attaquée. Par suite, la décision a été prise par une autorité incompétente.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que la SARL Faro est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle la direction départementale C publiques du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice de l’aide « loyers » au titre des mois de février à mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur départemental C publiques du Val-d’Oise de réexaminer la demande de la SARL Faro, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, la SARL Faro n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
8. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 30 mai 2022 par laquelle la direction générale C publiques du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande d’aide exceptionnelle « loyers » présentée par la société Faro au titre des mois de février à mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint d’office au directeur départemental C publiques du Val-d’Oise de réexaminer la demande de la SARL Faro, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL Faro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de la SARL Faro sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Faro et au directeur départemental C publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARYLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, C et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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