Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 24 déc. 2024, n° 2405178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. D A demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du principe du contradictoire et de son droit à être préalablement entendu ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Larrousse, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a souligné que l’intéressé avait refusé d’embarquer en raison de ses craintes en cas de retour en Algérie que la spontanéité de ses déclarations à l’audience corrobore la crédibilité du récit desdites craintes. Elle a ajouté que l’arrêté attaqué ne comportait aucune motivation quant au caractère non-suspensif du recours susceptible d’être introduit pour sa contestation. Ont été également entendues les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui a apporté des précisions sur les raisons de son départ d’Algérie et sur ses craintes en cas de retour.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 14 h 34, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 15 décembre 1990, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2024. Par un arrêté du 24 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne avait auparavant fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre, celui-ci a été notamment condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par suite de son interpellation et de son placement en garde à vue, le 26 septembre 2024, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit en exécution de la peine d’interdiction du territoire précitée. Par un jugement n° 2403936 du 4 octobre 2024, le magistrat désigné a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Par une décision du 20 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable la demande d’asile présentée en rétention administrative par M. A. Par l’arrêté attaqué du 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime avait décidé de maintenir ce dernier en rétention administrative le temps de l’instruction de cette demande.
2. En premier lieu, par arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme E, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en l’absence de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions de mise en rétention administrative. Elle tient nécessairement de cette délégation compétence pour signer l’arrêté portant maintien en rétention administrative en vertu de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que la demande d’asile de M. A n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit en tout état de cause être écarté.
4. En troisième lieu, M. A soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué et qu’il a ce faisant été privé de la possibilité de présenter ses observations quant aux risques encourus en cas de retour en Algérie et sur l’éventualité de son maintien en rétention administrative le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Toutefois, si, ainsi qu’il l’allègue, l’intéressé n’a pas été entendu immédiatement avant l’édiction de l’arrêté attaqué, il l’a été, le 27 septembre 2024, préalablement à celle de l’arrêté fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en exécution de la peine d’interdiction du territoire. Alors interrogé sur les raisons de son départ d’Algérie, il a précisé l’avoir quitté « pour des raisons économiques » et n’a évoqué aucune crainte en cas de retour. Par ailleurs, les allégations de M. A quant aux risques encourus en Algérie ne sont assorties d’aucun commencement de preuve. Il n’a dès lors pas été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, à la supposer même établie, l’inexactitude des voie et délai de recours mentionnés à l’article 2 de l’arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
7. M. A fait état de craintes en cas de retour en Algérie en raison des menaces subies de la part d’un groupe criminel pour faire pression sur son père. Les allégations, stéréotypées et particulièrement confuses, de l’intéressé ne sont toutefois assorties d’aucun commencement de preuve. Il ne ressort en outre pas des deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, qu’il n’a pas contestées, qu’il ait fait état par le passé de craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Tel n’a pas davantage été le cas à l’occasion de son audition, le 27 septembre 2024, ainsi qu’il a été dit au point 4. Enfin et par ailleurs, M. A n’allègue pas avoir déposé de demande d’asile après l’une de ses multiples entrées en France, ni davantage avoir souhaité déposer une telle demande alors qu’il était en détention entre le 7 décembre 2021 et le 5 avril 2022, ou en avoir été empêché. Sa demande d’asile a de surcroît été déposée près de deux mois après son placement en rétention administrative et après qu’il eut refusé d’embarquer, le 9 décembre 2024, dans l’avion affrété en vue de son éloignement, puis la planification, au 17 décembre 2024, d’une nouvelle tentative à cette même fin. Dans ces conditions, la demande d’asile de M. A doit être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de l’interdiction du territoire dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l'« erreur manifeste d’appréciation » doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. BLa greffière,
Signé :
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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