Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2515491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M A… C… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une attestation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, étudiant et bénéficiaire d’une bourse, il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 juin 2025 dans la boîte aux lettres de la sous-préfecture de Sarcelles et n’a reçu, depuis lors, aucune réponse à sa demande ;
- l’absence de document justifiant de son droit au séjour sur le territoire français emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle, alors qu’il a droit à un récépissé de titre de séjour ;
La requête de M. C… a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant ivoirien, né le 16 juin 2006 était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale valable jusqu’au 19 septembre 2025. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val d’Oise d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 522-3 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande, M. C… soutient avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en déposant son dossier dans la boite aux lettres de la sous-préfecture de Sarcelles le 11 juin 2025. Toutefois, et à supposer seulement que ce mode de dépôt de sa demande de renouvellement soit bien celui applicable à sa catégorie de titre de séjour, il n’apporte aucune preuve de la réalité de ce dépôt. Dans ces conditions,
M. C… ne justifie pas de l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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