Rejet 26 mars 2025
Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, n° 2506979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506979 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mars 2025, N° 2502667 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 Mme A B, représentée par Me Moller, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l’administration était tenue de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2502667 du 26 mars 2025, et, qu’à ce jour, aucun début d’exécution de cette ordonnance n’est intervenu.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante est convoquée le 14 mai 2025 à 13 h 30 pour la délivrance d’un document provisoire de séjour.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, Mme Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’exécution de l’ordonnance du 26 mars 2025 et maintenir celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2502667 du 26 mars 2025 du juge des référés de ce tribunal
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2502667 du 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer à un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Par la présente requête, Mme B saisit la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
2. Mme B, dans ses dernières écritures, a déclaré se désister des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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