Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2210066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 et 28 décembre 2022 et le 9 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l’a suspendu de ses fonctions de policier adjoint à compter du 21 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué ne mentionne pas les voies de recours ;
- il méconnait les principes du contradictoire et de la présomption d’innocence ;
- il méconnait les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales instituant un droit au procès équitable et au recours effectif ;
- il est fondé sur des faits dont la matérialité est contestée et non établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté en qualité d’adjoint de sécurité le 25 novembre 2019 et a exercé différentes fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique de Douai. Par un arrêté du 25 octobre 2022, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire.
Aux termes de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de l’Etat : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. /(…)/ ».
En premier lieu, la circonstance que l’arrêté en litige ne comporterait pas la mention des voies de recours est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la mesure de suspension d’un agent, prise en application des dispositions de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986, est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, pour le même motif, il ne peut utilement soutenir que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance des principes de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable tels que garantis par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, les dispositions précitées de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 trouvent à s’appliquer lorsque les faits imputés à l’agent concerné présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la suspension du requérant a été prononcée par l’arrêté du 25 octobre 2022 attaqué après que la hiérarchie de M. B… ait été informée, le 19 octobre précédent, de à sa mise en cause pour des faits de violence sur sa compagne sur une période allant du mois de janvier au mois d’octobre 2022, pour lesquels une procédure pénale avait été engagée à l’encontre de M. B… et qui avaient justifié son placement sous contrôle judiciaire le 21 octobre 2022. Dans ces conditions, si M. B… conteste les faits qui lui étaient alors pénalement reprochés et pour lesquels il a finalement été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Douai du 8 juin 2023, le moyen tiré de l’erreur de fait, à supposer même qu’il soit soulevé, ne peut qu’être écarté compte tenu du caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des griefs en cause, à la date de l’arrêté attaqué.
Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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