Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2026, n° 2601065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Stacova3, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au centre hospitalier Edouard Herriot de lui communiquer divers documents médicaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- il a été suivi au centre hospitalier Edouard Herriot pendant la période du 3 avril 2019 au 12 avril 2021 ; malgré ses demandes et un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs, il n’a pu obtenir la communication de la totalité de son dossier médical, alors qu’il voudrait vérifier si la prise en charge dont il a bénéficié dans ce centre hospitalier est conforme aux prescriptions légales et réglementaires ;
- il existe une situation d’urgence, la prescription en matière de responsabilité médicale, dans l’hypothèse d’un préjudice corporel, étant de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que la prescription en matière de responsabilité médicale, dans l’hypothèse d’un préjudice corporel, est de dix ans. Toutefois, alors que les soins en cause ont été subis pendant la période du 3 avril 2019 au 12 avril 2021, cette seule affirmation ne saurait justifier l’usage, en urgence, des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 2 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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