Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 19 nov. 2025, n° 2300800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme D… C… et M. A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a maintenu le trop-perçu d’un montant de de 882,24 euros correspondant à un indu de prime d’activité perçu par M. B… au titre de la période de juillet 2018 à mars 2019.
Ils soutiennent qu’ils ont déclaré les bons montants et dans leur intégralité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Suite à un contrôle de la situation et des ressources de M. B…, bénéficiaire de la prime d’activité, une régularisation de ses droits à cette allocation a été effectuée entraînant la notification, par un courrier du 12 mars 2020, d’un indu d’un montant de 882,24 euros correspondant à la période de juillet 2018 à mars 2019. Mme C…, conjointe de M. B…, a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord, par une décision du 15 décembre 2022. Par la présente requête, Mme C… et M. B… doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’office du juge :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de prestations d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé de la prime d’activité :
D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 844-1 de ce même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction que, à la suite d’un contrôle des ressources et de la situation de M. B… mené en décembre 2019 en raison d’une discordance entre les ressources déclarées trimestriellement pour le calcul de la prime d’activité et les ressources annuelles de l’année 2018, une régularisation de ses droits à la prime d’activité a été effectuée. Cette régularisation repose sur une différence de 5 533 euros entre le montant déclaré trimestriellement (13 312 euros) et le revenu annuel déclaré à l’administration fiscale (18 845 euros). Si Mme C… et M. B… contestent la méthode de calcul retenue par la caisse d’allocations familiales, ils ne remettent toutefois pas en cause le principe même de la créance, alors qu’il résulte de l’instruction que la différence de ressources a été lissée sur l’année 2018. Par suite, Mme C… et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord du 15 décembre 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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