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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 avr. 2024, n° 2304632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de son entier dossier par l’administration,
2°) d’annuler l’arrêté REG/84/2023/1127 du 16 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours,
3°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement le réexamen de sa situation, dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai expirant au 8ème jour de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de communication de son entier dossier par l’administration, l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera méconnu de même que l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entaché, à cet égard, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’intéressé remplit les conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Marcel pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 28 octobre 2004 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 août 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l’administration des pièces demandées par l’intéressé, étant observé que la préfecture de Vaucluse a produit en défense le rapport de l’ASE.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d’une délégation de signature régulièrement consentie par la préfète de Vaucluse par un arrêté du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment toutes décisions relevant de la gestion des dossiers ayant trait au séjour des étrangers et à l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A soutient être arrivé en France en avril 2021, et avoir été scolarisé à compter de novembre 2021. Il fait valoir qu’il est dorénavant en CAP Cuisine et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat d’apprentissage. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait tissé en France des liens personnels intenses et stables. Célibataire, sans charge de famille ni liens familiaux en France, M. A n’établit pas ne plus avoir d’attaches en Guinée, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, sans méconnaitre ses efforts louables d’insertion personnelle et professionnelle, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des erreurs de faits et de l’erreur manifeste d’appréciation commises quant aux liens tissés en France doivent être écartés comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. La situation de M. A, telle qu’analysée au point 6, ne présente ni motif exceptionnel ni considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, si M. A conteste les mentions de la décision attaquée mettant en doute son identité et son âge, il ressort des pièces du dossier, eu égard aux éléments exposés aux points 6 et 8 que la préfète de Vaucluse aurait pris la même décision si elle n’avait relevé de tels doutes, ayant analysé la situation du requérant au regard des éléments d’identité dont il fait état. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux éléments de preuve de l’identité du requérant doivent, par suite, être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de Vaucluse ni qu’il aurait fait l’objet d’un jugement en assistance éducative ou même aurait contesté l’absence d’une telle prise en charge. Dans ces conditions, sa situation n’entre pas dans les prévisions des dispositions précitées. Le moyen correspondant doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision querellée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
13. La décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, M. A ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour contester l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 août 2023 qu’il conteste.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
15. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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