Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2414493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2024 et 17 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a refusé de lui remettre gracieusement sa dette de prime d’activité s’élevant à la somme de 1 138,77 euros ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la CAF du Val-d’Oise a mis à sa charge un indu de 1 138,77 euros de prime d’activité ;
3°) d’enjoindre à la CAF du Val-d’Oise de lui reverser les sommes indûment prélevées.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur les conclusions à fin de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. » Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Dans sa requête introductive d’instance, Mme B… présente la décision du 16 juillet 2024 lui refusant une remise de dette comme la décision attaquée. Toutefois, la requérante, qui se borne à soutenir n’avoir formé aucune déclaration tardive auprès de la CAF et donc être de bonne foi, n’allègue aucunement être en situation de précarité, ni ne se prévaut d’une difficulté pour rembourser cette dette de 1 138 euros, ni ne conteste le montant de son quotient familial de 927 euros figurant sur la décision. Dès lors, son moyen tiré de ce que la décision refusant de lui remettre sa dette est entachée d’une erreur d’appréciation n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mme B… demande l’annulation de la décision lui refusant une remise de dette doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives à l’indu :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse.
Mise à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B… a répondu au tribunal en contestant non seulement le bien-fondé du refus de remise de dette, mais également le bien-fondé de l’indu de prime d’activité lui-même, indiquant ne pas en comprendre l’origine. Par conséquent, le tribunal a adressé à Mme B… une demande de régularisation lui demandant d’établir dans le délai de quinze jours avoir formé le recours préalable prévu par les dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, citées au point 6, et de produire, le cas échéant, la décision rendue par la CAF sur cette contestation. Mme B…, qui a accusé réception de cette demande le 7 mars 2025, n’a pas régularisé sa requête sur ce point dans le délai qui lui était imparti.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de l’indu de prime d’activité présentées par Mme B… doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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