Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2315583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juillet 2023, 2 et 27 octobre 2023 sous le n° 2315583, la SAS Naos Hôtel Niepce, représentée par Me Baudiffier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a accordé à la régie autonome des transports parisiens le permis de construire n° PC 075 114 22 P0027, ayant notamment pour objet la création d’une sortie supplémentaire à la station de métro Pernety dans le 14ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il méconnaît les dispositions du c) de l’article UG 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de de Paris.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de police de Paris, à qui la procédure avait été communiquée, a indiqué ne pas être compétent pour défendre dans cette affaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2023 et 30 novembre 2023, la régie autonome des transports parisiens conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante, d’une part, ne justifie pas d’un intérêt à agir et, d’autre part, n’accompagne pas sa requête d’un acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet 2023, 2 octobre 2023 et 2 juillet 2024 sous le n° 2316287, la SAS Naos Hôtel Niepce, représentée par Me Baudiffier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a accordé à la régie autonome des transports parisiens le permis de construire n° PC 075 114 22 P0027, ayant notamment pour objet la création d’une sortie supplémentaire à la station de métro Pernety dans le 14ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2315583.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2023 et 19 juillet 2024, la régie autonome des transports parisiens conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2315583.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
- les observations de Me Kanu, avocat de la société requérante ;
- celles de M. A…, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
- et celles de Mme C…, représentant la régie autonome des transports parisiens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 août 2022, la régie autonome des transports parisiens (RATP) a déposé une demande de permis de construire portant notamment sur la création d’une sortie supplémentaire et de locaux techniques à la station de métro Pernety dans le 14ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré le permis de construire sollicité, enregistré sous le n° PC 075 114 22 P0027. Par deux requêtes n°s 2315583 et 2316287, la SAS Naos Hôtel Niepce demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Selon l’article L. 422-2 du même code : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte (…) de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; (…) ».
3. En l’espèce, l’arrêté litigieux a été signé par M. E… B…, directeur régional et interdépartemental adjoint, directeur de l’unité départementale de Paris, qui justifie d’une subdélégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de l’article 4 de l’arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n° 75-2022-07-19-00005 du 19 juillet 2022 en vertu d’une décision DRIEAT-IDF n° 2023-0364 du 31 mars 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Or, il résulte des dispositions combinées de l’article 4 de l’arrêté du 19 juillet 2022 et de l’article 15 de l’arrêté du 29 mars 2021 auquel il renvoie que M. B… avait compétence pour signer l’ensemble des décisions faisant suite à l’instruction des autorisations d’urbanisme relevant de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article UG 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Conditions relatives aux occupations et utilisations du sol : (…) c – Lorsque des travaux nécessitent des fouilles ou une intervention dans le tréfonds, le pétitionnaire doit être en mesure, avant toute mise en œuvre, de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus. (…) ».
5. Si la société requérante soutient que le dossier de permis de construire ne contient aucun élément relatif aux précautions à mettre en œuvre afin d’éviter de compromettre la stabilité des constructions voisines, dont la sienne, les dispositions du c de l’article UG 2.1 s’appliquent à la mise en œuvre du permis de construire et ne conditionnent pas sa légalité. En tout état de cause, l’inspection générale des carrières a émis un avis favorable au projet le 2 septembre 2022, compte tenu de sa situation en dehors des zones d’anciennes carrières connues et en dehors des périmètres de recherche des poches de dissolution du gypse antéludien, et la RATP a effectué une reconnaissance des sols en juillet 2020 par la société Géotec et en novembre 2020 par l’entreprise Esiris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2315583 et 2316287 de la société Naos Hôtel Niepce sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Naos Hôtel Niepce, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et à la régie autonome des transports parisiens.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. D…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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