Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 févr. 2026, n° 2600773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026 et complétée les 3 et 4 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au directeur de la caisse d’allocations familiales de la rétablir dans ses droits à l’allocation aux adultes handicapés et de lui verser cette allocation à compter de la date de sa suspension ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales et France Travail à lui verser respectivement une somme de 15 000 et de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales et France Travail aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 821-5 de ce code, les différends auxquels peut donner lieu l’application du titre 2 du livre 8 consacré à l’allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux, « sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) » et, en application des dispositions de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés, y compris les litiges relatifs au calcul ou à la suspension de cette aide.
6. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, relative à l’allocation aux adultes handicapés, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du tribunal judicaire (pôle social) et doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 5 février 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026.
La greffière,
F. Roman
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