Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2303239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 3 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Suxe, demande au tribunal :
1°) de proposer une mesure de médiation à l’Intercom Bernay Terres de Normandie ;
2°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le président de l’Intercom Bernay Terres de Normandie a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Il soutient que :
— l’entretien auquel il a été convoqué le 5 avril 2023 dans le cadre d’une enquête administrative a dépassé le cadre normal de l’exercice du pouvoir hiérarchique ;
— cet entretien, tout comme les critiques dont il a ensuite fait l’objet, se rattachent à une situation de harcèlement moral au sens de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
— l’Intercom Bernay Terres de Normandie a profité de son arrêt maladie pour anticiper son remplacement en dehors de tout cadre légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, l’Intercom Bernay Terres de Normandie, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 3 juillet 2025, les parties ont été informée, en application des dispositions de l’article R. 611-7, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B… tendant à l’organisation d’une médiation sur le fondement de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, dès lors que cette demande n’a pas été effectuée par une requête conjointe de toutes les parties au litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Suxe, représentant M. B…, et de Me Huon, représentant l’Intercom Bernay Terres de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par l’Intercom Bernay Terres de Normandie, par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 14 décembre 2020 au 13 décembre 2023 sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour exercer les fonctions de responsable du service communication. Par un courrier du 24 juillet 2023, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de son employeur. Par une décision du 28 septembre 2023, le président de l’Intercom Bernay Terres de Normandie a rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de proposer une mesure de médiation à l’Intercom Bernay Terres de Normandie.
Sur la demande de médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Aux termes de l’article L. 213-5 du même code : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée en ce sens par M. B… dans le cadre de sa requête enregistrée le 3 août 2023, laquelle a été envoyée par un courrier du greffe du tribunal administratif en date du 9 octobre 2023 à l’Intercom Bernay Terres de Normandie et rejetée par celle-ci par un courrier du 3 novembre 2023, est irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
6. En premier lieu, M. B… soutient que l’entretien auquel il a été convoqué le 5 avril 2023 a dépassé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Toutefois, il ressort du compte-rendu de cet entretien, qui a été mené par la vice-présidente déléguée aux ressources humaines et à la formation des élus et la directrice des ressources humaines de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, dans le cadre d’une enquête administrative déclenchée à la suite de la réception de deux courriers d’agents du service communication mettant en cause le comportement de M. B…, que ses supérieurs hiérarchiques se sont bornés à lui poser des questions sur les conditions d’exercice de ses fonctions et sur ses relations avec les agents de son service. S’il a également été reproché à l’intéressé d’avoir tenu des propos sur la vie personnelle du président de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, les personnes qui ont conduit l’entretien n’ont pas, dans ce cadre, adopté un comportement qui auraient excédé l’exercice normal de leur pouvoir hiérarchique. En outre, il ressort de l’enquête administrative, au cours de laquelle ont été entendus une dizaine d’agents de l’établissement, que M. B… a fait preuve d’un comportement agressif et adressé des réflexions désobligeantes à l’encontre d’agents placés sous sa responsabilité. Ainsi, les agissements allégués par le requérant ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral. Par suite, l’Intercom Bernay Terres Normandie a pu refuser de lui accorder, à ce titre, le bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques lorsque, comme en l’espèce, les actes du supérieur hiérarchique ne sont pas insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait fait l’objet de critiques publiques de la part des élus de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, notamment lors du conseil communautaire qui s’est tenu le 29 juin 2023.
8. En troisième lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’Intercom Bernay Terres de Normandie aurait profité de son arrêt maladie pour anticiper son remplacement en dehors de tout cadre légal, ce qui, selon lui, serait constitutif de harcèlement moral, dès lors, en tout état de cause, que l’appel à candidature qui a été publié par l’établissement au cours de son absence concerne un poste de « directeur du pôle action culturelle, sportive et touristique », distinct de celui de « responsable du service communication » occupé par le requérant, et n’a donc pas pour objet de pourvoir à son remplacement.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral, l’Intercom Bernay Terres de Normandie a pu rejeter, par la décision querellée, la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B….
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Intercom Bernay Terres de Normandie au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Intercom Bernay Terres de Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Intercom Bernay Terres de Normandie.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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