Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2203553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2022, 10 mai 2024 et 15 juin 2024, M. F et Mme B C, représentés par Me Vila, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Clermont-l’Hérault a délivré un permis de construire à M. E en vue de la construction d’une villa avec garage et piscine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-l’Hérault, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet pour ne pas comporter de notice descriptive en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article IIAU2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), en ce que, implanté dans la zone affectée de l’indice « g » soumise à risque géologique, aucune mention au dossier de demande de permis de construire n’atteste la prise en compte de ce risque ;
— le projet méconnaît l’article IIAU11 du règlement du PLU en ce qu’il présente un modernisme intempestif prohibé par ce règlement ;
— la superficie des emplacements de stationnement n’est pas conforme aux dimensions exigées par l’article IIAU12 du règlement du PLU ;
— le cabinet Arcames Avocats ne justifie pas d’un mandat de représentation en justice donné par la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 avril 2024 et 31 mai 2024, la commune de Clermont-l’Hérault représentée par Arcames avocats conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car les requérants ne démontrant pas l’atteinte aux conditions de jouissance de leur bien ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Sorano représentant M. et Mme C et G représentant la commune de Clermont-l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 janvier 2022, le maire de la commune de Clermont-l’Hérault a délivré à M. E un permis de construire une villa avec garage et piscine sur un terrain sis Lotissement Chauchard, Lot 3, rue des Servières, sur la parcelle cadastrée section CX n°412. M. et Mme C ont adressé à la commune un recours gracieux demandant le retrait de cette autorisation d’urbanisme, qui, demeuré sans réponse, a fait naître une décision tacite de rejet. Ils demandent par leur requête, l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 12 janvier 2022.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». L’article R. 431-2 du même code vise notamment les avocats et précise que « La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ».
3. Il résulte de ces dispositions et de l’ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. Les requérants ne peuvent dès lors se prévaloir utilement de ce que la commune n’a pas justifié avoir confié un mandat à l’avocat qui la représente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a accompagné son dossier de demande de permis de construire d’une notice présentant les caractéristiques du projet, laquelle, contrairement à ce qui est soutenu, ne se borne pas à reproduire le règlement du PLU et qui, rapprochée des pièces graphiques, a permis à l’autorité administrative de vérifier la conformité du projet à la règlementation applicable.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article IIAU2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Clermont-l’Hérault : " *En secteur marqué d’un indice « g » où existe potentiellement un risque de glissement ou d’effondrement de terrain : uniquement les occupations du sol et les constructions ayant mis en œuvre toutes les dispositions pour palier au risque considéré « . Cet article renvoie à l’article 3-5 des dispositions générales du règlement selon lequel : » () l’utilisation et la constructibilité y sont donc conditionnées à des prescriptions techniques définies dans l’étude géologique jointe au dossier de PLU (pièce 5.6). Par ailleurs la commune est concernée par un risque de retrait et gonflement des argiles (voir annexe 3 du règlement). ".
7. Il n’appartient pas aux auteurs des règlements d’urbanisme d’imposer aux demandeurs de permis de construire des formalités autres que celles prévues par la loi et ses règlements d’application. Il s’ensuit que le pétitionnaire n’était nullement obligé de produire des éléments justifiant du respect des prescriptions constructives auxquelles renvoie l’article IIAU2 du règlement de PLU à l’occasion de l’instruction de sa demande de permis de construire. Les requérants ne peuvent ainsi utilement invoquer les prescriptions techniques que les maires, sur la base de l’étude géologique jointe au dossier de PLU, accessibles au juge comme aux parties, sont invités à intégrer dans leurs documents d’urbanisme, qui ne constituent pas des règles d’urbanisme opposables au pétitionnaire. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit ainsi être écarté.
8. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». L’article IIAU11 du règlement du PLU dispose que : « () l’Architecture ne doit justifier un modernisme intempestif qui serait en contradiction avec la volonté d’intégration dans l’environnement. De même les pastiches et les anachronismes doivent être éliminés. Entre ces deux extrêmes il y a place pour une architecture simple et adaptée au caractère du » pays « . / Toute construction doit s’intégrer dans l’espace qui l’environnement. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines et les vues, la forme et l’orientation de la parcelle. Ces conditions principales influent sur l’implantation de la construction, son orientation, sa distribution intérieure, le choix des matériaux. () 1. TOITURES : Les couvertures de constructions nouvelles doivent être en tuile canal ou similaire () Cependant des couvertures différentes sont admises () en tant que terrasse plantée ou accessible () ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.
9. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe au sein d’un secteur pavillonnaire, composé essentiellement de constructions récentes et d’allure moderne destinées à l’habitat individuel, dotées de toits en tuile parfois mixés avec un volume adjacent à toiture plate. Si le projet en litige est d’allure contemporaine, sa modernité n’est pas « intempestive », eu égard aux volumes et aspects de ses façades, qui ne déparent pas avec les constructions environnantes, à la couleur noire de ses menuiseries, que l’on retrouve dans des constructions avoisinantes, et à sa toiture plate végétalisée, laquelle est conforme aux dispositions de l’article IIAU11 du règlement du PLU qui les autorise expressément. Le moyen tiré de la méconnaissance dudit article IIAU11 du règlement du PLU sera dès lors écarté.
11. Aux termes de l’article IIAU12 du règlement du PLU : « Les places de stationnement ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2,0 m et une longueur inférieure à 5 m. A est exigé () pour les constructions à usage d’habitait individuel : au moins deux places de stationnement par logement. ».
12. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse, que sont prévues au projet deux emplacements de stationnement accolés, à l’intérieur d’une superficie de 31m2, et d’une largeur respective de 2,5 par 5 mètres carrés, en conformité avec les dispositions précitées. Les requérants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir de la mesure de 4,69m portée également sur le plan de masse, mais qui ne se rapporte pas à la zone de stationnements, pour contester la conformité desdites places aux dispositions précitées.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 12 janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-l’Hérault présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme B C, à la commune de Clermont-l’Hérault et à M. E.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couegnat, première conseillère,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2024.
La greffière,
M. D
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