Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2418622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Abderrezak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’administration de supprimer toute mention relative à une mesure d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle se fonde sur l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour qui est illégal dès lors que la condition de justifier de l’obtention d’un diplôme de master obtenu dans l’année n’est prévue par aucune disposition légale ou règlementaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle eu égard à ces dispositions dès lors qu’il remplissait toutes les conditions pour la délivrance de ce titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Me Girod, substituant Me Abderrezak, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 12 mai 1999, est entré en France en septembre 2019 et s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2022, qui a été renouvelé pour la période du 3 décembre 2022 au 2 décembre 2023. Le 4 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », un « () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévu par les dispositions précitées de l’article L. 422-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le diplôme de master obtenu par l’intéressé le 19 octobre 2023 ne l’avait pas été dans l’année du dépôt de sa demande de titre de séjour, présentée le 4 avril 2024. Toutefois, ni les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucune autre disposition règlementaire applicable à la date de la décision attaquée n’exigent que le diplôme requis pour obtenir le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ait été obtenu dans l’année de la demande de délivrance de ce titre de séjour. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions du même jour obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, M. A verse à l’instance son contrat de travail prenant effet en septembre 2024 avec une entreprise située à Londres pour une durée indéterminée à l’issue de la période d’essai de trois mois, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait pris fin, ainsi que son contrat de bail signé pour une durée d’un an et prenant fin le 30 septembre 2025, ce dont il résulte qu’il établit travailler et résider désormais à Londres. Dans ces conditions, et eu égard à ce changement de circonstance survenu depuis la date d’édiction de la décision attaquée, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
6. D’autre part, le présent jugement, qui annule en toutes ses dispositions l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’au an implique nécessairement que le signalement de ce dernier soit supprimé du système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet compétent de faire procéder à cette suppression dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement du signalement de ce dernier dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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