Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2501967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de poursuivre l’instruction de sa demande.
Mme A… soutient qu’elle a fourni copie de ses diplômes, obtenus en France, ainsi qu’une attestation de comparabilité justifiant son niveau de langue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas de moyens ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 5 février 2026 que cette affaire était susceptible, à compter du 5 mars 2026, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a sollicité, le 24 octobre 2024, sa naturalisation auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or. Par un courrier du 5 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a décidé du classement sans suite de sa demande au motif que le diplôme français et l’attestation de réussite de test linguistique produits n’étaient assortis d’aucune mention du suivi des études en français, en dépit d’une demande en ce sens qui avait été adressée à Mme A… le 24 octobre 2024. Par sa requête, eu égard à ses termes, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Compte tenu de la teneur de ses écritures et des pièces qu’elle a produites, la requérante doit être regardée comme contestant l’appréciation, faite par le préfet dans sa décision du 5 juin 2025, des pièces fournies au soutien de sa demande de naturalisation et attestant, selon elle, de son niveau de langue. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d’Or, tirée de l’absence de moyens, doit dès lors être écartée.
Aux termes de l’article 37 décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. (…) », et de l’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version en vigueur au jour de la décision attaquée : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. ».
Il ressort des termes de la décision en litige que pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A…, le préfet de la Côte-d’Or relève que la requérante n’a pas produit de diplôme français et que l’attestation de comparabilité de son diplôme, obtenu au Maroc, ne mentionne pas le suivi de ces études en langue française. Le préfet s’est ainsi fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas d’un niveau de langue française égal au niveau B1 oral et écrit requis.
En l’espèce, l’attestation de comparabilité du diplôme universitaire de technologie obtenu à l’école supérieure de technologie de l’université Ibn Zohr au Maroc, qui établit un niveau de formation au sein de la nomenclature française des niveaux de formation, n’est pas de nature à justifier d’un niveau de langue française dès lors qu’il n’est pas établi que la formation ait été délivrée en langue française. De plus, en se bornant à alléguer de la transmission de ses certifications professionnelles obtenues en France au préfet, qui conteste les avoir reçues, elle ne justifie pas de leur transmission. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur .
Copie en sera délivrée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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