Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 janv. 2025, n° 2112168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 février 2021 de la préfète de la Vienne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Par un courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 10 février 2021, à laquelle s’est substituée la décision du ministre de l’intérieur du 13 juillet 2021 par laquelle il a rejeté le recours de Mme A contre cette décision.
Par un courrier du 29 novembre 2024, Mme A a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la préfète de la Vienne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 13 juillet 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale :
2. La décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le ministre a statué sur le recours de Mme A contre la décision du 10 février 2021 de la préfète de la Vienne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation s’y est substituée. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre s’est fondé sur la procédure dont l’intéressée à fait l’objet le 6 décembre 2016 pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, qui a donné lieu à un rappel à la loi. Si Mme A, qui ne conteste pas ces faits, soutient qu’ils se sont inscrits dans un contexte de séparation conflictuelle avec son ex-conjoint, cette circonstance n’est pas de nature à leur ôter tout caractère de gravité. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le ministre, qui n’a pas rejeté sa demande de naturalisation mais l’a seulement ajournée pour une durée de deux ans à compter du 10 février 2021, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce motif pour prononcer cet ajournement, sans qu’y fasse obstacle la bonne insertion professionnelle dont se prévaut la requérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Hay.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
C. HERVOUETLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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