Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 9 oct. 2025, n° 2401101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
Elle soutient que :
- elle vit avec ses parents dans un studio de 22 m² et ce alors que son père a un taux d’handicap compris entre 50% et 80% ;
- son bailleur n’est pas d’accord avec cette situation, s’agissant d’un logement réservé aux étudiants ;
- elle ne peut laisser ses parents vivre dans la rue.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, résidant alors à Limoges a déposé une demande de logement social en Gironde en juillet 2023 et a saisi le 20 août suivant, alors qu’elle était hébergée chez un tiers à Bordeaux, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social pour elle et ses parents. La commission lui a opposé un refus, par décision du 15 décembre 2023, en l’absence de communication des pièces lui permettant d’apprécier les mérites de sa demande. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. (…) Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. (…) Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 7 septembre 2023, réitérée le 10 octobre 2023 en l’absence de réponse, le secrétariat de la commission de médiation a demandé à la requérante de produire plusieurs pièces obligatoires et manquantes dans sa demande initiale, tels que notamment les justificatifs de ressources visés à la rubrique 7 du formulaire CERFA modèle 15036. Conformément à l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation précité, le demandeur doit en effet fournir toutes pièces justificatives de sa situation, ces pièces à fournir obligatoirement étant fixées par l’arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus qui prévoit le modèle de formulaire « recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement » sous le Cerfa n° 15036 et sa notice d’information sous le Cerfa n° 51754. Faute de production des pièces sollicitées, malgré deux demandes en ce sens, la décision de rejet attaquée a ainsi été prise au motif que « l’absence de certaines pièces, indispensables à l’instruction du recours, demandées par courrier en date du 7 septembre et du 10 octobre 2023, ne permet pas à la commission de médiation de statuer sur la demande du requérant ». A cet égard, Mme B… ne conteste pas ne pas avoir transmis les pièces qui lui ont été demandées, ni que la commission de médiation n’était pas en mesure d’apprécier les mérites de sa demande avec les seuls éléments dont elle disposait.
5. Néanmoins, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement (…) ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (…) / – être handicapées (…) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
7. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
8. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle vit désormais avec ses parents dans un studio de 22 m² et que son père présente un taux de handicap compris entre 50% et 80%. Toutefois en se bornant à produire la première page d’un bail, non daté, faisant mention d’une location d’un studio à Talence, elle ne justifie pas qu’elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfaisait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code, notamment en ce que son logement était suroccupé ou inadapté à la situation de handicap allégué de son père, laquelle n’est pas davantage documenté.
9. Dans ces conditions, au vu de l’examen global de la situation de la requérante, telle qu’elle existait au vu du dossier soumis au tribunal à la date de la décision attaquée, il n’apparait pas que Mme B… se trouvait alors dans l’une des situations lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Il n’apparait pas non plus qu’en refusant cette reconnaissance, la commission de médiation ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2023, par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée sans préjudice pour Mme B…, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande, assortie de pièces justificatives, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de maîtrise ·
- Jury ·
- Concours ·
- Gestion ·
- Pouvoir du juge ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Région ·
- Justice administrative ·
- Droite ·
- Réparation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Victime ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Administration ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Application ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Frais de justice ·
- Caractère ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre
- Allocation ·
- Dépôt ·
- Révision ·
- Radiation ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique territoriale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Inspecteur du travail ·
- Désistement d'instance ·
- Santé ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite
- Taxe d'habitation ·
- Recouvrement ·
- Audiovisuel ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en demeure ·
- Rôle ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Construction ·
- Sécurité publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.