Annulation 28 septembre 2023
Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 avr. 2024, n° 2402598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 septembre 2023, N° 2202297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet compétent, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément au jugement n° 2202297 du tribunal administratif de Versailles du 28 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par jugement n° 2202297 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a donné injonction au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; il n’a jamais été convoqué et aucun récépissé ne lui a été remis ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2202297 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a donné injonction au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. M. B n’a jamais été convoqué et aucun récépissé ne lui a été remis. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de le convoquer afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. Il résulte également de l’instruction que par le jugement n° 2202297 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a donné injonction au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Ce jugement n’a toutefois pas enjoint au préfet de l’Essonne d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, pas davantage de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En outre, il est constant la mesure sollicitée par M. B n’est pas utile au sens des dispositions précitées dès que l’intéressé dispose d’une procédure dédiée pour obtenir l’exécution d’une décision de justice. Il s’ensuit que les conclusions formulées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées, le requérant étant en mesure de solliciter, s’il s’y croit fondé, une demande d’exécution du jugement précité sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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