Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2509436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée compte tenu du caractère anormalement long de l’instruction de sa demande, de la délivrance discontinue d’attestations de prolongation qui le place en situation irrégulière, ne lui permet pas de s’inscrire dans une formation dans le bâtiment et que faute de ressources, il ne peut accéder à un logement pérenne ;
– la décision méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’elle lui a délivré, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 septembre 2025 au 16 décembre 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2509434, enregistrée le 9 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né en 1986, est entré en France le 7 février 2024 sous couvert d’un visa long séjour délivré le 13 novembre 2023 et valide jusqu’au 12 novembre 2024, valant titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français. Le 13 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer, de manière discontinue, des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière expirait le 25 août 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions de M. A… doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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